2 septembre 2023, 6 mois après la promulgation...
Nous nous étions félicités de la rapidité avec laquelle la loi Cardoux avait été instruite et votée : proposée en octobre 2021, adoptée définitivement en janvier 2023. Compte tenu du processus parlementaire, ce délai est très raisonnable.
De surcroît, les propositions des associations et personnalités solognotes défendues en commun lors de la table ronde du 15 décembre 2021 et visant à modifier sensiblement les dispositions prévues initialement avaient été toutes validées par la commission des affaires économiques du Sénat.
En revanche, nous sommes étonnés que six mois jour pour jour après la promulgation de la loi, aucun décret d’application ne soit encore paru, laissant ainsi un flou suffisant permettant d’interpréter abusivement certaines dispositions, voire même d’en ignorer complètement l’existence.
Malgré une adoption quasiment unanime par la représentation Nationale, l’enjeu de la sauvegarde de la biodiversité et par conséquence de la pérennité de la Chasse, semble être secondaire pour certains propriétaires solognots (…résidants citadins…).
L’ACASCE, dans une démarche commune avec le Comité Central Agricole de la Sologne et les Amis des Chemins de Sologne (l’union fait la force), avait alerté Madame Bérangère Couillard, puis Madame Sarah El Haïry, secrétaires d’Etat chargées de la biodiversité, quant aux dérives constatées en Sologne malgré la promulgation de la loi.
Ce problème sera abordé prioritairement lors de l’assemblée générale de l’ACASCE le 8 septembre prochain à 18h à la salle des fêtes de Sainte Montaine (Cher), et fera l’objet d’un débat.
Actualités
La loi Cardoux validée par le Conseil Constitutionnel :
Article rédigé par le journal "Le Chasseur Français" :
Le groupement forestier Forêt de Teillay et d’autres ont saisi le Conseil d’Etat le 25 juillet dernier.
Contestant la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Saisi par plusieurs groupements forestiers qui contestaient cette loi sur l’engrillagement, le conseil constitutionnel a confirmé sa conformité.
Selon les dispositions contestées, les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.
À cet effet, ces dispositions prévoient que ces clôtures doivent respecter certaines caractéristiques. Notamment de hauteur et de distance par rapport au sol.
Toute réfection ou rénovation de clôtures doit en outre être réalisée selon ces caractéristiques.
Ces mêmes dispositions imposent en outre aux propriétaires de mettre en conformité leurs clôtures avant le 1er janvier 2027.
Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de 30 ans avant la publication de cette loi.
Les groupements forestiers reprochent à ces dispositions d’imposer une mise en conformité pouvant conduire à une destruction totale ou partielle des clôtures sans indemnisation. Mais aussi une privation de propriété.
Le conseil reconnait que la propriété est un droit inviolable et sacré, et que nul ne peut en être privé. Néanmoins la loi sur l’engrillagement n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.Une loi sur l’engrillagement favorable à la protection de l’environnement
Le conseil a aussi noté que cette loi doit permettre la libre circulation des animaux sauvages dans les milieux naturels.
Afin de prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales. Mais aussi de remédier à la fragmentation de leurs habitats et de préserver la biodiversité.
D’autre part cette loi facilite l’intervention des services de lutte contre l’incendie.
En imposant le respect d’une distance de trente centimètres au-dessus du sol et d’une hauteur limitée à un mètre vingt, ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à l’édification d’une clôture continue et constante autour d’un bien foncier afin de matérialiser physiquement le caractère privé des lieux pour en interdire l’accès aux tiers.
En gros le Conseil constitutionnel dit que s’il y a certes une atteinte au droit de propriété, cette atteinte est acceptable parce qu'elle est limitée. Et parce qu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt général.